J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18944

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Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique


NOR : EQUA9801482A


Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1980 modifié relatif au programme d'insruction et au régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote privé Avion ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professonnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnels navigant de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et Hélicoptère ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les organismes de formation au vol désirant dispenser la formation requise pour l'obtention de licences de pilote d'avion et des qualifications associées et les organismes de formation aux qualifications de type désirant dispenser uniquement la formation pour l'obtention de qualifications de type aux titulaires d'une licence de pilote d'avion et/ou de mécanicien navigant Avion sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions définies dans le présent arrêté. Les conditions d'approbation de ces organismes sont indiquées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.
Les organismes spécialisés dans la formation théorique sont également approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile selon les conditions des annexes I et II ci-après relatives à la formation théorique qu'ils dispensent.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli


A N N E X E I
OBTENTION DE L'APPROBATION DES ORGANISMES DE FORMATION AU VOL POUR LA DELIVRANCE DE LICENCES DE PILOTES D'AVION ET DES QUALIFICATIONS ASSOCIEES (FTO)
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente annexe comme suit :
FTO (Flight Training Organisation) signifie organisme de formation au vol pour la délivrance des licences de pilote et qualifications associées.
« L'autorité » signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou ses services compétents.
Instructeur de vol signifie instructeur adjoint de pilote privé (IATT), instructeur de pilote privé (ITT), instructeur stagiaire de pilote professionnel (ISPP), instructeur de pilote professionnel (IPP), instructeur stagiaire de pilote de ligne (ISPL), instructeur de pilote de ligne (IPL), instructeur de vol aux instruments (IVI), selon le type de formation dispensé.
Le verbe « doit » s'entend dès lors que l'organisme FTO a accepté l'ensemble des dispositions de la présente annexe.
SFI (Simulator Flight Instructor) signifie instructeur chargé de dispenser l'instruction en vol simulé sur un simulateur de vol en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage.
Entraîneur de vol Dispositif donnant une réplique complète d'un poste de pilotage d'avion, incluant les équipements et les programmes informatiques nécessaires pour représenter l'opération des systèmes de l'avion au sol et en vol.
Entraîneur de navigation et de procédure de vol type I Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion.
Entraîneur de navigation et de procédures de vol type II Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement d'un poste de pilotage, d'un type ou d'une classe d'avion multimoteur de manière que les systèmes apparaissent fonctionner comme dans l'avion. Il comprend un système visuel fournissant une vision extérieure au poste de pilotage.
Introduction
1. Un organisme FTO est un organisme doté de personnel, équipé et exploité au sein d'un environnement approprié, dispensant une formation en vol et/ou sur entraîneur de vol synthétique et, le cas échéant, une formation théorique, pour des programmes de formation spécifiques.
2. Un organisme FTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme aux règles de la présente annexe doit obtenir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette approbation ne sera donnée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme FTO sont situés sur le territoire français, et
b) (Réservé) ;
c) L'autorité a la possibilité de contrôler la conformité des normes aux règles de la présente annexe, et
d) L'organisme FTO remplit toutes les conditions de la présente annexe.
La présente annexe indique les conditions à remplir pour la délivrance, la prorogation et la modification de l'approbation d'un organisme FTO.
Obtention de l'approbation
3. Un organisme FTO qui désire être approuvé doit présenter à l'autorité ses manuels de formation et d'opérations comme l'exige le paragraphe 31. Un organisme FTO doit établir des procédures acceptables pour l'autorité afin d'assurer la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées. Les procédures doivent comporter un système Qualité afin de détecter immédiatement toute déficience appelant une action auto-corrective. Après étude de la demande, l'organisme doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'organisme est initialement approuvé pour une période d'un an. L'approbation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans.
4. Tous les programmes de formation doivent être approuvés.
5. L'autorité contrôle le niveau de la formation et effectue des vols représentatifs avec des stagiaires en formation. Lors de ces inspections, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail, aux briefings et à tout autre document approprié. Une copie du rapport d'inspection sera communiquée à l'organisme FTO par l'autorité.
6. L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour l'approbation cesse d'être remplie.
7. Si un organisme FTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations ou son manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l'autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas nécessaire que l'organisme FTO informe l'autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes. Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l'autorité doit être consultée.
8. (Réservé).
Ressources financières
9. Un organisme FTO doit démontrer à l'autorité qu'il dispose d'un financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux normes approuvées.
Gestion et personnel
10. La structure de gestion doit assurer une supervision du personnel à tous les niveaux de responsabilité par des personnes possédant l'expérience et les qualités nécessaires pour assurer le maintien d'un standard élevé. Des informations détaillées sur la structure de gestion, indiquant les responsabilités de chacun, doivent être incluses dans le manuel d'opérations.
11. L'organisme FTO doit démontrer à l'autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé. Pour les formations intégrées, trois personnes de cet effectif sont employées à temps complet aux fonctions suivantes :
- responsable pédagogique (HT-Head of Training) ;
- chef instructeur de vol (CFI-Chief Flying Instructor) ;
- chef instructeur au sol (CGI-Chief Ground Instructor).
Pour les cours modulaires ces trois fonctions peuvent être combinées et exercées par une (ou deux) personne(s) selon le contexte de la formation proposée. Au moins une personne doit être employée à temps complet.
12. Le nombre des instructeurs à temps partiel eu égard au contexte de la formation proposée doit être acceptable par l'autorité.
13. Le nombre de stagiaires par instructeur de vol (le responsable pédagogique étant exclu) ne doit pas dépasser 6 en situation normale. Le nombre de stagiaires dans un cours théorique impliquant un haut niveau de supervision ou des travaux pratiques ne doit pas dépasser 12.
Responsable pédagogique
14. Le responsable pédagogique doit avoir la responsabilité globale d'assurer l'intégration satisfaisante de la formation au vol, de la formation au vol simulé, de l'instruction théorique et de superviser les progrès de chaque stagiaire. Le responsable pédagogique doit posséder une grande expérience en tant qu'instructeur de vol pour la formation aux licences professionnelles de pilote et posséder de bonnes capacités sur le plan de la gestion. Le responsable pédagogique doit être titulaire ou l'avoir été, dans les trois années qui précèdent sa première nomination comme responsable pédagogique, d'une licence professionnelle de pilote et d'une(de) qualification(s) délivrée(s) conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale et correspondant aux formations au vol dispensées.
Chef instructeur de vol (CFI)
15. Le CFI est responsable de la supervision des instructeurs de vol et des instructeurs sur simulateur et de la normalisation de toute la formation au vol et la formation sur entraîneur synthétique de vol. Le CFI doit :
a) Etre titulaire de la licence professionnelle de pilote la plus élevée correspondant aux formations au vol dispensées ;
b) Etre titulaire de la (des) qualification(s) correspondant aux formations au vol dispensées ;
c) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol pour au moins un des types d'avions utilisés dans le stage ;
d) Et avoir accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote commandant de bord, et au moins 1 000 heures de formation au vol correspondant aux formations dispensées dont 200 heures peuvent être aux instruments au sol.
Instructeurs de vol, autres qu'instructeurs
sur entraîneur de vol synthétique
16. Les instructeurs doivent être titulaires :
a) D'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux cours de formation de vol qu'ils sont chargés de dispenser ;
b) D'une qualification d'instructeur appropriée aux formations dispensées : instructeur de qualification de vol aux instruments, instructeur de vol, etc., selon le cas ;
c) Ou d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité dans les cas suivants :
i) Lors de la mise en service de nouveaux avions ;
ii) Lors de l'immatriculation d'avions de collection ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification.
17. Les limites, la durée, la répartition de l'activité assurée par les instructeurs et les temps de repos entre les périodes de formation doivent être acceptables par l'autorité.
Instructeurs sur entraîneur synthétique de vol
18. Pour assurer des fonctions de formation au vol sur un entraîneur de vol (FTD) et un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type I (FNPT I), les instructeurs doivent être ou avoir été titulaires d'une licence professionnelle de pilote et de la (des) qualification(s) correspondant aux formations qu'ils sont chargés de dispenser et posséder une expérience de la formation, ou bien posséder une expérience supérieure à trois ans dans les fonctions d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol dans le type de formation dispensée. Pour assurer des fonctions de formation au vol sur un simulateur de vol et/ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II), les instructeurs doivent être titulaires d'une qualification IATT, ITT, ISPP, IPP, ISPL, IPL, IVI selon le cas ou être acceptés par l'autorité comme instructeur sur simulateur.
Chef instructeur au sol (CGI)
19. Le chef instructeur au sol est chargé de superviser tous les instructeurs au sol et d'assurer la cohérence de l'ensemble de la formation théorique. Il doit avoir une expérience pratique en aviation et avoir suivi un cours de formation en méthodes d'instruction ou avoir eu une expérience antérieure approfondie en formation théorique.
Instructeurs au sol
20. Les instructeurs au sol dispensant la formation relative aux matières d'examens des licences et des qualifications de vol aux instruments doivent posséder une expérience aéronautique appropriée et doivent, avant d'être nommés, démontrer leur compétence en donnant un cours témoin basé sur le matériel de travail qu'ils ont conçu pour les sujets qu'ils doivent enseigner.
Dossiers
21. L'organisme FTO doit mettre à jour et conserver les dossiers ci-dessous pendant une période minimale de cinq ans, en utilisant pour cela un personnel administratif approprié :
a) Un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à chaque stagiaire ;
b) Des rapports d'instructeur détaillés et réguliers sur la progression des stagiaires, évaluations comprises, et sur les épreuves en vol et les examens au sol ; et
c) Renseignements individuels, par exemple, dates d'expiration des certificats médicaux, qualifications, etc.
Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.
22. Le modèle des dossiers de formation des stagiaires doit être spécifié dans le manuel de formation.
23. L'organisme FTO doit soumettre ses dossiers et rapports de formation, à la demande de l'autorité.
Programme de formation
24. Un programme de formation doit être établi pour chaque formation proposée. Ce programme doit comprendre le découpage de la formation en vol et de la formation au sol présentée par semaine ou par phase, une liste des exercices standards et un résumé du contenu de la formation. En particulier, la formation sur entraîneur de vol synthétique et la formation théorique doivent être structurées de telle sorte que, lorsque des exercices en vol sont effectués, les stagiaires puissent leur appliquer les connaissances acquises au sol. Des dispositions devront être prises pour que les problèmes rencontrés en instruction puissent être résolus au cours d'une phase ultérieure. Le contenu et l'enchaînement du programme de formation doivent être acceptables par l'autorité.
Avions-écoles
25. L'organisme doit disposer d'une flotte adéquate d'avions-écoles appropriés à la formation. Chaque avion doit être équipé de commandes de vol primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire. Des commandes de vol basculables ne sont pas acceptables. La flotte doit comprendre, en fonction de la formation, un (ou des) avion(s) permettant de démontrer le décrochage et la façon d'éviter la vrille et un (des) avion(s) convenablement équipé(s) pour l'entraînement au vol aux instruments et pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments.
Seuls les avions jugés acceptables par l'autorité à des fins de formation doivent être utilisés.
Dispositifs de simulation de vol
26. Les dispositifs de simulation de vol doivent être agréés pour la formation dispensée.
Aérodromes
27. Les aérodromes servant de base principale et secondaire utilisés pour la formation au vol doivent répondre au moins aux exigences ci-après :
a) Avoir au moins une piste ou une aire de décollage permettant aux avions-écoles d'effectuer un décollage ou un atterrissage normal aux masses maximales autorisées pour le décollage ou l'atterrissage :
i) Par vent inférieur à 4 noeuds et par des températures égales aux températures maximales moyennes pour le mois le plus chaud de l'année dans la région ;
ii) En franchissant avec une marge d'au moins 50 pieds tous les obstacles situés sur la trajectoire de décollage ;
iii) Avec le régime des moteurs et la position de train d'atterrissage et de volets recommandés par le constructeur, le cas échéant, et
iv) En passant progressivement de l'envol à la vitesse de meilleur taux de montée sans que cela exige une habileté ou des techniques de pilotage exceptionnelles ;
b) Avoir un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol des extrémités de chaque piste ;
c) Avoir un éclairage électrique de la piste permanent si l'aérodrome est utilisé pour des vols de formation de nuit ;
d) Avoir un service de contrôle de la circulation aérienne sauf lorsque, avec l'approbation de l'autorité, les exigences de formation peuvent être satisfaites en toute sécurité par d'autres moyens de communication air/sol ;
e) Etre, dans le cas des formations IFR, munis d'une procédure d'approche aux instruments publiée.
Installation matérielle pour les opérations
28. Les installations ci-après doivent normalement être disponibles :
a) Une salle d'opérations pourvue de moyens permettant de contrôler les opérations de vol ;
b) Une salle de planification des vols pourvue des moyens suivants :
- cartes et documentation appropriées à jour ;
- informations aéronautiques à jour ;
- informations météorologiques à jour ;
- moyens de communication avec les services du contrôle de la circulation aérienne et la salle d'opérations ;
- cartes indiquant les cheminements standards de navigation ;
- cartes indiquant les zones interdites, dangereuses et réglementées en vigueur ;
- tous autres éléments relatifs à la sécurité des vols ;
c) Des pièces/cabines de préparation au vol de dimensions suffisantes et en nombre suffisant ;
d) Des bureaux appropriés pour le personnel de supervision et une (des) pièce(s) permettant aux instructeurs de vol de rédiger des rapports sur les stagiaires, de tenir des dossiers, etc. ;
e) Une (des) salle(s) de repos meublée(s) pour les instructeurs et les stagiaires.
Installations pour la formation théorique
29. Les installations de formation théorique doivent comprendre :
a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires ;
b) Des salles contenant de l'équipement pédagogique pour la formation théorique ;
c) Des installations de formation et d'examen de radiotéléphonie ;
d) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme d'études ;
e) Des locaux pour les instructeurs.
Conditions d'admission
30. Un stagiaire en formation doit posséder le certificat médical approprié pour la licence demandée et doit répondre aux conditions d'admission fixées par l'organisme de formation FTO et approuvées par l'autorité.
Manuel de formation et manuel d'opérations
31. L'organisme FTO doit préparer et tenir à jour un manuel de formation et un manuel d'opérations contenant des informations et des instructions permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches et de guider les stagiaires sur la manière de répondre aux exigences de la formation. L'organisme FTO doit communiquer au personnel et, le cas échéant, aux stagiaires les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d'opérations et la documentation relative à son approbation. La procédure d'amendement doit être indiquée et les amendements convenablement contrôlés.
32. Le manuel de formation doit indiquer les standards, les objectifs et buts de la formation pour chaque phase de formation auxquels les stagiaires doivent se conformer.
33. Le manuel d'opérations doit indiquer des informations pertinentes aux différentes catégories de personnel, tels que les instructeurs de vol, les instructeurs de vol synthétique, les instructeurs au sol, le personnel d'opérations et d'entretien, etc.
34. Le manuel de formation utilisé dans un organisme FTO dispensant des formations, intégrées ou modulaires, approuvées doit contenir les informations décrites dans l'appendice 1 des annexes I et II.
35. Le manuel d'opérations utilisé dans un organisme FTO dispensant des formations, intégrées ou modulaires, approuvées doit comprendre les éléments décrits dans l'appendice 2 des annexes I et II.
A N N E X E I I
ORGANISMES DE FORMATION A LA QUALIFICATION DE TYPE POUR LA SEULE DELIVRANCE DE QUALIFICATIONS DE TYPE A DES DETENTEURS DE LICENCES DE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (TRTO)
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente annexe comme suit :
TRTO (Type Rating Training Organisation) signifie organisme de formation à la qualification de type des titulaires de licences de pilote ou de mécanicien navigant Avion.
« L'autorité » signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou ses services compétents.
TRI (Type Rating Instructor) signifie instructeur chargé de la formation aux qualifications de type (IPP ou ISPP, IPL ou ISPL détenteurs des qualifications de type appropriées) aux détenteurs de licences de pilotes.
FTE signifie formation au travail en équipage dispensée conformément aux dispositions de l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé.
Le verbe « doit » s'entend dès lors que l'organisme TRTO a accepté l'ensemble des dispositions de la présente annexe.
SFI (Simulator Flight Instructor) signifie instructeur chargé de dispenser l'instruction en vol simulé sur un simulateur de vol en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage.
Entraîneur de vol Dispositif donnant une réplique complète d'un poste de pilotage d'avion, incluant les équipements et les programmes informatiques nécessaires pour représenter l'opération des systèmes de l'avion au sol et en vol.
Entraîneur de navigation et de procédure de vol type I Dispositif d'entraînement installé au sol qui représente l'environnement du poste de pilotage d'une classe d'avion.
Entraîneur de navigation et de procédures de vol type II Dispositif d'entraînement installé au sol, qui représente l'environnement d'un poste de pilotage, d'un type ou d'une classe d'avion multimoteur de manière à ce que les systèmes apparaissent fonctionner comme dans l'avion. Il comprend un système visuel fournissant une vision extérieure au poste de pilotage.
Introduction
1. Un organisme de formation à la qualification de type TRTO est un organisme constitué de personnel, équipé et exploité au sein d'un environnement approprié et dispensant une formation à la qualification de type et/ou la formation au travail en équipage et/ou une formation au vol sur entraîneur de vol synthétique et, le cas échéant, une formation théorique relative à des programmes de formation spécifiques.
2. Un organisme TRTO qui désire obtenir une approbation pour dispenser une formation conforme à la présente annexe doit obtenir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette approbation ne sera donnée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme TRTO sont situés sur le territoire français ;
b) (Réservé) ;
c) L'autorité a la possibilité de contrôler la conformité des normes aux règles de la présente annexe, et
d) L'organisme TRTO remplit toutes les conditions de la présente annexe.
La présente annexe indique les conditions pour la délivrance, le renouvellement et la modification de l'approbation d'un organisme TRTO.
Obtention de l'approbation
3. Un organisme TRTO qui désire être approuvé doit fournir à l'autorité les manuels d'opérations et de formation, comportant les systèmes qualité et les descriptions de ses modes de formation requis par les paragraphes 16 et 25 à 27. Après étude de sa demande, l'organisme TRTO doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'organisme TRTO est initialement approuvé pour une période d'un an. L'approbation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans.
4. Tous les programmes de formation doivent être approuvés.
5. L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour l'approbation cesse d'être respectée.
6. Si un organisme TRTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations ou son manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l'autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas nécessaire que l'organisme TRTO informe l'autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes. Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l'autorité doit être consultée.
7. (Réservé).
8. Un organisme TRTO doit démontrer à l'autorité qu'il dispose d'un financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux normes approuvées.
Inspections
9. En plus du contrôle initial, l'autorité effectue certaines inspections en vue d'établir que l'organisme TRTO est conforme à la réglementation en vigueur et aux conditions d'approbation donnée.
10. Au cours de ces inspections, l'organisme TRTO doit donner libre accès aux dossiers de formation, fiches d'autorisation, documents techniques, cours, notes d'études et briefings et à tout autre document approprié. Une copie du rapport d'inspection est communiquée à l'organisme TRTO.
Gestion et personnel
11. La structure de gestion doit permettre la supervision du personnel à tous les niveaux de responsabilité par des personnes possédant l'expérience et les qualités nécessaires pour assurer le maintien d'un standard élevé dans toutes les formations dispensées. Des informations détaillées sur la structure de gestion, indiquant les responsabilités de chacun, doivent être incluses dans le manuel d'opérations de l'organisme TRTO.
12. Un responsable pédagogique acceptable par l'autorité doit être nommé. Ses responsabilités doivent inclure la surveillance du respect de la conformité de l'organisme TRTO aux règles de la présente annexe. Cette personne est, en dernier ressort, directement responsable vis-à-vis de l'autorité.
13. L'organisme TRTO doit disposer du personnel approprié nécessaire pour atteindre les objectifs de formation. Les responsabilités de chaque instructeur doivent être identifiées et décrites.
Instructeurs chargés de la formation aux qualifications de type pour les détenteurs de licence de pilote ou de mécanicien navigant (IMN) Avion
14. Les instructeurs chargés de la formation des qualifications de type doivent être titulaires des titres suivants :
a) Une licence professionnelle de pilote ou de mécanicien navigant Avion et la (ou les) qualification(s) correspondant aux formations en vol qu'ils sont chargés de dispenser ;
b) Une qualification d'instructeur (ISPP, IPP, ISPL, IPL pour les pilotes, ISMN, IMN pour les mécaniciens navigants) appropriée aux types d'avions utilisés dans le (ou les) stage(s) ;
c) Ou d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité dans les cas suivants :
i) Lors de la mise en service de nouveaux avions ;
ii) Lors de l'immatriculation d'avions de collection ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification.
Instructeur sur entraîneurs de vol synthétique
15. Pour assurer les fonctions de formation au vol sur un entraîneur de vol synthétique, les instructeurs doivent être ou avoir été titulaires d'une licence professionnelle de pilote pour les pilotes ou de mécanicien navigant Avion pour les formations Mécaniciens et doivent posséder une expérience de formation appropriée aux formations qu'ils sont chargés de dispenser ou bien posséder une expérience supérieure à trois ans dans les fonctions d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique pour des formations à la qualification de type.
Pour assurer des fonctions de formation simulant des phases de vol en configuration multipilote pour des qualifications de type sur avion multipilote et/ou au travail en équipage sur un simulateur de vol et/ou sur un entraîneur au vol, un instructeur doit posséder une qualification d'instructeur appropriée ou être accepté par l'autorité comme instructeur sur simulateur.
Standards de formation
16. L'organisme TRTO doit établir un système visant à garantir que l'exploitation du centre de formation et la formation sont effectuées de manière effective et efficace. Le système qualité doit déterminer dans quelle mesure la politique menée, les procédures et la formation de l'organisme TRTO sont efficaces.
Dossiers
17. L'organisme TRTO doit mettre à jour et conserver les dossiers ci-dessous pendant une période minimale de cinq ans, en utilisant pour cela un personnel administratif approprié :
a) Un relevé des résultats d'évaluation obtenus par les stagiaires avant et au cours de la formation ;
b) Un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à chaque stagiaire ;
c) Renseignements personnels (date d'expiration des attestations médicales, des licences, etc.) concernant le personnel de l'organisme TRTO.
Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.
18. Le modèle des dossiers de formation des stagiaires doit être spécifié dans le manuel de formation.
19. L'organisme TRTO doit soumettre ses dossiers et rapports de formation à la demande de l'autorité.
Programme de formation
20. Un programme de formation doit être établi pour chaque formation proposée. Ce programme doit comprendre le découpage de la formation au vol et de la formation au sol présentée par semaine ou par phase, une liste des exercices standards et un résumé du contenu de la formation. En particulier, la formation sur entraîneur de vol synthétique et la formation théorique doivent être structurées de telle sorte que, lorsque des exercices en vol sont effectués, les stagiaires puissent leur appliquer les connaissances acquises au sol. Des dispositions doivent être prises pour que les problèmes rencontrés en instruction puissent être résolus au cours d'une phase ultérieure.
La formation aux qualifications de type pour les avions devant être utilisés avec un équipage minimal de conduite composé de deux pilotes et d'un mécanicien navigant doit être dispensée dans cette configuration en utilisant le concept de travail en équipage. La formation aux qualifications de type des mécaniciens navigants doit être dispensée par un instructeur de mécanicien navigant (IMN, ISMN).
Avions-écoles
21. Chaque avion doit être équipé conformément aux spécifications de formation concernant le cours approuvé dans lequel il est utilisé.
Dispositifs de simulation de vol
22. Les dispositifs de simulation de vol doivent être agréés par l'autorité pour les formations dispensées.
Installations
23. Des installations appropriées à la formation doivent être fournies.
Conditions d'admission
24. Les organismes TRTO doivent vérifier que les candidats satisfont au minimum aux conditions préalables à la formation de qualification de type définie dans la réglementation en vigueur.
Manuel de formation et manuel d'opérations
25. L'organisme TRTO doit préparer et tenir à jour un manuel de formation et un manuel d'opérations contenant des informations et des instructions permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches et de guider les stagiaires sur la manière de répondre aux exigences de la formation. L'organisme TRTO doit communiquer au personnel et, le cas échéant, aux stagiaires, les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d'opérations et la documentation relative à l'approbation de l'organisme. La procédure d'amendement doit être indiquée et les amendements convenablement contrôlés.
26. Le manuel de formation doit indiquer les standards, les objectifs et les buts de la formation pour chaque phase de formation auxquels les stagiaires doivent se conformer, ainsi que les conditions d'admission à chaque cours, le cas échéant.
Ce manuel doit contenir les informations définies à l'appendice 1 des annexes I et II.
27. Le manuel d'opérations doit indiquer les informations pertinentes aux différentes catégories de personnel, tels que les instructeurs chargés de la formation aux qualifications de type, les instructeurs sur entraîneur de vol synthétique, les instructeurs au sol, le personnel d'opérations et de maintenance, et doit comporter, le cas échéant, les informations définies dans l'appendice 2 des annexes I et II.
APPENDICE 1
CONTENU DU MANUEL DE FORMATION
Première partie
PLAN DE FORMATION
Objet de la formation
Exposé des objectifs qu'un stagiaire est censé atteindre à la suite de la formation reçue, du niveau de performance à obtenir et des contraintes liées à la formation.
Conditions d'admission
Age minimal, niveau d'instruction (langue comprise), exigences médicales.
Toutes exigences réglementaires.
Prise en compte de l'expérience antérieure
A obtenir de l'autorité avant le début de la formation.
Programmes de formation
Le programme de formation en vol (monomoteur), le programme de formation en vol (multimoteur), le programme de formation sur entraîneur de vol synthétique et le programme de formation théorique.
Calendrier général et hebdomadaire
pour chaque programme de formation
Organisation du stage et intégration par semaine pour chaque programme.
Programme de formation
Organisation générale des programmes quotidiens et hebdomadaires de formation en vol, au sol et sur entraîneur de vol synthétique.
Contraintes en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Contraintes du programme du point de vue du nombre maximal d'heures de formation des stagiaires (en vol, théorique, sur entraîneur de vol synthétique), par exemple par jour/semaine/mois.
Limitations pour les stagiaires en fonction des périodes de service.
Durée des vols en double commande et en solo à divers stades.
Nombre maximum de vols par jour/nuit : nombre maximal de vols de formation par jour/nuit.
Périodes minimales de repos entre les périodes de service en vol.
Dossiers de formation
Règles pour la sécurité des dossiers et des documents.
Relevés de présence.
Forme des dossiers de formation à tenir.
Personnes chargées de vérifier les relevés et les carnets de vol des stagiaires.
Nature et fréquence de la vérification des dossiers.
Normalisation des mentions dans les dossiers de formation.
Règles concernant les mentions dans les carnets de vol.
Formation à la sécurité
Responsabilités individuelles.
Exercices essentiels.
Exercices d'urgence (fréquence).
Contrôle en double commande (fréquence aux divers stades).
Exigences avant le premier vol en solo de jour/de nuit/navigation, etc.
Contrôles et examens
En vol :
a) Contrôle de progression ;
b) Epreuves pratiques.
Théoriques :
a) Contrôle de progression ;
b) Examens théoriques.
Autorisation pour un contrôle.
Règles concernant la remise à niveau avant un nouveau contrôle.
Compte rendu d'épreuve.
Procédures pour la préparation des épreuves d'examen, type de question et évaluation, niveau requis pour être reçu.
Procédure pour l'analyse et la révision des questions et pour produire des épreuves de remplacement.
Procédures de nouvel examen pour les stagiaires ajournés.
Efficacité de la formation
Responsabilités individuelles.
Evaluation générale.
Liaison entre les services.
Identification des progrès non satisfaisants pour chaque élève individuellement.
Mesures pour remédier aux progrès non satisfaisants.
Procédure pour changer d'instructeur.
Nombre maximal de changements d'instructeur par élève.
Système interne de retour de l'information pour détection des déficiences de la formation.
Procédure d'interruption de la formation du stagiaire.
Discipline.
Rapports et documentation.
Normes et niveau
de performance à différents stades
Responsabilités individuelles.
Standardisation.
Exigences et procédures de standardisation.
Application des critères pour les contrôles.
Deuxième partie
BRIEFING ET EXERCICES EN VOL
Exercices en vol
Un exposé détaillé du contenu de tous les exercices en vol qui doivent être enseignés, présentés par ordre de réalisation avec des titres et sous-titres.
Normalement, il devra s'agir ici des mêmes exercices en vol que ceux spécifiés pour la formation de qualification d'instructeur de vol.
Liste de référence des exercices en vol
Liste abrégée des exercices ci-dessus donnant uniquement les titres et sous-titres pour consultation rapide, et de préférence sous forme de fiches mobiles pour faciliter l'utilisation quotidienne par les instructeurs de vol.
Structure du stage. - Phase de formation
Exposé indiquant le découpage en phases de la formation, la répartition entre les phases des exercices en vol ci-dessus, leur organisation pour qu'ils soient réalisés dans la séquence d'apprentissage qui convient le mieux et pour que les exercices essentiels (situations d'urgence) soient répétés avec la fréquence correcte. L'exposé doit indiquer également le nombre d'heures pour chaque phase et pour chaque groupe d'exercices dans chaque phase ainsi que le moment où les contrôles de progression doivent avoir lieu, etc.
Structure du stage. - Intégration des programmes
Indiquer comment la formation théorique, la formation sur entraîneur de vol synthétique et la formation en vol sont intégrées afin que, à mesure que les exercices en vol sont effectués, les stagiaires puissent appliquer les connaissances acquises dans les formations théoriques et sur entraîneur de vol synthétique correspondantes.
Progression des stagiaires
Indication des exigences de l'organisme à cet égard et exposé bref mais précis de ce qu'un élève est censé faire ainsi que le niveau de compétence qu'il doit acquérir avant de progresser d'une phase d'exercice en vol à la suivante. Indication de l'expérience minimale requise du point de vue des heures de vol, de l'exécution satisfaisante des exercices, etc., comme il convient, avant le début d'exercices importants, par exemple le vol de nuit.
Méthodes de formation
Indication des exigences de l'organisme de formation, particulièrement en ce qui concerne le briefing et le débriefing, le respect des programmes et des spécifications de formation, l'autorisation des vols en solo, etc.
Contrôles de progression
Instructions données aux examinateurs pour l'exécution et la rédaction des comptes rendus des contrôles de progression.
Glossaire
Définition des termes importants, si nécessaire.
Appendices
Formulaires de rapport sur les tests de progression.
Formulaires de rapport sur les épreuves pratiques.
Certificats d'expérience, de compétence, etc., établis par l'organisme de formation, suivant les besoins.
Troisième partie
FORMATION SUR ENTRAINEUR DE VOL SYNTHETIQUE
Même structure générale que pour la deuxième partie.
Quatrième partie
FORMATION THEORIQUE
Même structure générale que pour la deuxième partie, mais avec une spécification de la formation et des objectifs pour chaque sujet. Les plans de chaque leçon doivent mentionner les aides spécifiques à la formation pouvant être utilisées.
APPENDICE 2
CONTENU DU MANUEL D'OPERATIONS
a) Manuel d'opérations (Généralités) :
- liste et description de tous les volumes du manuel d'opérations ;
- administration (fonctions et gestion) ;
- responsabilités (de tout le personnel de gestion et d'administration) ;
- discipline des stagiaires et mesures disciplinaires ;
- approbation/autorisation des vols ;
- préparation du programme de vol (limitation du nombre d'avions par mauvaises conditions météorologiques) ;
- commandement de l'avion, responsabilités du pilote commandant de bord ;
- transport de passagers ;
- documents de bord ;
- conservation des documents ;
- relevés des qualifications du personnel navigant (licences et qualifications) ;
- prorogation (aptitude médicale et qualifications) ;
- période de service en vol et limitations du temps de vol (instructeurs de vol) ;
- période de service en vol et limitations du temps de vol (stagiaires) ;
- périodes de repos (instructeurs de vol) ;
- périodes de repos (stagiaires) ;
- carnets de vol des navigants ;
- planification des vols (généralités) ;
- sécurité (généralités) - équipement, veille radio, dangers, accidents et incidents (y compris les rapports), pilotes de sécurité, etc.
b) Manuel d'opérations (Technique) :
- notes descriptives sur les avions ;
- caractéristiques de manoeuvre des avions (y compris les « check-lists »), les limitations, les dossiers de maintenance et dossiers techniques de l'avion, conformément à la réglementation en vigueur, etc. ;
- procédures d'urgence ;
- radio et aides de radionavigation ;
- tolérances techniques.
c) Manuel d'opérations (Route) :
- performances (législation, décollage, route, atterrissage, etc.) ;
- planification du vol (carburant, huile, altitude minimale de sécurité, équipement de navigation, etc.) ;
- chargement (devis de masse, masse, centrage, limitations) ;
- minima météorologiques (instructeurs de vol) ;
- minima météorologiques (stagiaires, à divers stades de la formation) ;
- routes/zones pour la formation.
d) Manuel d'opérations (Formation du personnel) :
- désignation des personnes chargées des normes/de la compétence des instructeurs de vol ;
- formation initiale ;
- formation de rafraîchissement ;
- formation de standardisation ;
- contrôles de compétence ;
- formation pour passer à un niveau supérieur ;
- évaluation des normes de personnels de l'organisation de formation.